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assemblée

  • Retraite pour l'arme 49.3 modèle 58

    La première salve de 49.3 modèle 58 a été tirée.

    C’est la première étape de la trilogie 49.3 + motion de censure + dissolution, destinée à décapiter la démocratie naissante.

    Certes l’implosion de l’assemblée nationale n’a pas encore eu lieu, mais ne croyez vous pas qu’il soit temps à 65 ans de mettre cet attirail mortifère, politiquement parlant, en retraite.

    C’est un bon âge n’est-ce pas !

    La démocratie avait fait un grand pas en avant en juin 2022, elle vient de reculer de trois pas en octobre 2022.

    Jean-Pierre Camby, conseiller des services de l’assemblée nationale hors cadre, qualifie le 49.3 « d’article célèbre et controversé ».

    La cause n’est pas l’assemblée elle-même, ni l’exécutif, mais bien une rédaction de la constitution destinée à un homme, une époque. 

    Alors voici une idée qui a fait ses preuves depuis 175 ans qui conviendrait au 21ème siècle, à un peuple majeur : il suffit d’inverser l’ordre des élections et de pratiquer quelques modifications.

    En France actuellement, vous élisez d’abord le président, qui constitue un gouvernement à sa main, puis vous élisez votre assemblée nationale, le sénat ne jouant aucun rôle.

    En Suisse, tous les quatre ans, le peuple élit, d’abord l’assemblée fédérale, donc nos deux chambres, laquelle élit ensuite les sept conseillers fédéraux pour quatre ans également, puis le président et le vice-président parmi le conseil fédéral pour une année non renouvelable, le tout concomitamment.

    Notons une particularité appelée « formule magique », qui consiste à ce que l’assemblée fédérale élise les sept conseillers fédéraux pami les députés des quatre premiers partis à raison de 2+2+2+1.

    Cette façon de procéder force à la collégialité, donc au consensus.

    Ce mode opératoire fait, que 70 % à 80% des députés des deux chambres sont représentés au conseil fédéral, là où en France le président recueuille 27.85% des inscrits au premier tour des présidentielles et 29% des députés de l’assemblée nationale.

    Les modifications à apporter sont décrites dans la note : de l’article 49.3 + de la motion de censure + de la dissolution.

    Bien sûr nous sommes loin du suffrage universel à deux tours, mais depuis 1848, la Suisse vit sans cette trilogie et ne s’en porte pas plus mal !

    Voilà un beau thème pour un référendum d’initiative populaire.

  • Motion de censure

    Que de temps de perdu !

    En Suisse, le législatif, l’assemblée fédérale, est le premier pouvoir car il a la compétence de désigner l’exécutif, le conseil fédéral et le président de la confédération.

    Le conseil fédéral et le président de la confédération ne peuvent donc pas dissoudre l’assemblée fédérale.

    En contrepartie, l’assemblée fédérale ne peut destituer le conseil fédéral ni démettre un de ses membres. La Suisse ne connait donc pas la motion de censure.

    La Suisse ne connait pas non plus l’antagonisme entre la majorité et l’opposition ; il n’y a pas de contrat de coalition entre les forces politiques.

    En politique comme en physique, la tension entre le parlement et le gouvernement, est nécessaire pour faire progresser les dossiers et garantir un courant normal dans le flux des affaires. 

  • Le Parlement français

    Parlement français, Assemblée, sénat, bicaméralisme, France, démocratie, république, système

    Le Parlement français est la principale institution du pouvoir législatif en France. Selon la Constitution du 4 octobre 1958, elle peut en partie contrôler l’activité gouvernementale. Le Parlement est bicaméral, c'est-à-dire composé de deux chambres :

    • le Sénat, dit « chambre haute », qui comprend 348 sénateurs
    • l'Assemblée nationale, dite « chambre basse », qui compte 577 députés

    Les deux chambres siègent dans des lieux différents à Paris, capitale française : le palais du Luxembourg pour le Sénat et le palais Bourbon pour l’Assemblée nationale. Elles peuvent néanmoins se réunir ensemble en Congrès ou en Haute Cour : le Parlement siège alors dans la salle du Congrès au château de Versailles, à Versailles (Yvelines).

    La Constitution de 1958 a considérablement amoindri les pouvoirs du Parlement. Celui-ci garde sa prérogative habituelle à savoir le pouvoir législatif comme le dit l’article 24. « Le Parlement vote la loi ». Mais cet article limite singulièrement le domaine de la loi. Le Parlement fixe les règles concernant les droits civiques et les libertés publiques, le droit des personnes, le droit pénal et celui de procédure pénale. Il légifère à propos des juridictions, des magistratures, des impôts, de la monnaie, des régimes électoraux, de la création de catégories d’établissements publics, du statut des fonctionnaires, des nationalisations. Par contre il fixe uniquement les principes fondamentaux pour l’organisation de la défense nationale, les collectivités locales, l’enseignement, le droit de propriété, celui des obligations et du travail. Toutes les autres matières relèvent du domaine réglementaire, c’est-à-dire du pouvoir exécutif (article 37). Cette limitation avait pour but de mettre fin à la paralysie parlementaire existant sous la IVe République.

    Il appartient au gouvernement de contrôler la compétence législative. Si un élu propose une loi ou un amendement qui n’appartient pas au domaine législatif tel qu’il est défini dans l’article 34 de la Constitution, le gouvernement oppose l’irrecevabilité. En cas de désaccord sur la nature du texte avec les assemblées, c’est le conseil constitutionnel qui tranche. Si le Gouvernement se rend compte qu’une loi fait partie du domaine réglementaire alors qu’elle a déjà été votée et promulguée, il peut aussi saisir le conseil Constitutionnel pour faire valoir son caractère réglementaire. Il pourra ainsi la modifier par décret s’il le souhaite.